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A quoi sert-on ?

A conseiller et défendre les mineurs gratuitement :
Le conseil :
 
gratuitement, nous recevons les mineurs demandeurs de renseignements, pour envisager éventuellement de déclencher une procédure, ou faire entendre leur voix dans le cadre des affaires judiciaires les concernant, affaires pénales, familiales, affaires de filiation, etc…

Nous pouvons aussi être amenés à leur conseiller de ne pas agir en Justice ou les diriger vers d’autres professionnels (psychologues ou psychiatres, Aide Sociale à l’Enfance, éducateurs).
La défense :
 
Dans toutes procédures les concernant, les mineurs sont assistés gratuitement de leur avocat. L’assistance en Justice comprend l’accompagnement du mineur lors de son audition par le Juge aux Affaires Familiales (dans le cadre des divorces ou hors divorce), l’assistance devant le Juge des Enfants (lorsque le mineur est en danger dans sa famille) et le Tribunal pour Enfants (lorsque le mineur est auteur de faits répréhensibles) et bien sûr devant le Juge d’Instruction, le Tribunal Correctionnel et la Cour d’Assises lorsqu’il a été victime de violences de tous ordres.

 

Tes droits

La convention internationale sur les droits de l’enfant : article 40
  1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
  2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
  3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
 
L’ordonnance du 2 février 1945 : articles 1, 2, 4-1 et 14
De nombreuses voix s'élèvent pour demander une réforme de l'ordonnance de 1945, sans que le contenu de cette législation soit véritablement connu. Il apparaît nécessaire de mieux faire connaître cette ordonnance et sur quels principes elle repose.

L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a été élaborée à la demande de résistants français qui avaient découvert, en prison, le sort des mineurs délinquants. A cette date, est créée une véritable juridiction spécialisée pour mineurs. Des internats de rééducation qui remplacent les anciennes colonies pénitentiaires.

Depuis, la France a connu de profondes mutations concernant l'éducation des enfants et des adolescents : une meilleure connaissance de la construction de la personnalité, des recompositions de la famille, un allongement considérable de la scolarité, une entrée plus tardive et plus difficile pour les non diplômés dans le monde de l'emploi, une crise économique qui a frappé les familles les plus démunies, en particulier, les familles qui ont émigré vers la France.

De multiples réformes sont intervenues depuis 1945 : pour limiter la détention provisoire, pour permettre des convocations plus rapides devant le juge, pour créer une nouvelle mesure, la réparation. Les conditions d'éducation des mineurs délinquants ont aussi profondément changé : développement des mesures d'aide et d'accompagnement des parents, création de petits internats, de centres de rupture… Une coordination étroite entre les maires et les administrations de l'Etat est recherchée pour la signature de contrats de ville, de contrats locaux de sécurité…

La France a aujourd'hui une législation d'équilibre. L'ordonnance du 2 février 1945 favorise l'éducation des jeunes concernés, et des sanctions appropriées comme la réparation, elle prévoit aussi le recours à l'emprisonnement quand un mineur a commis des faits graves, dans des quartiers pénitentiaires spécialisés pour mineurs. La question posée après-guerre est toujours d'actualité. Elle reste entière à chaque génération. Quelle éducation, notre société veut-elle donner à ses enfants et à ses adolescents ?

> Voir l'ensemble de l'ordonnance
 
Articles 375 et 388-1 du code civil.
Article 375 "De l'assistance éducative"
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 86-17 du 6 janvier 1986 art. 51 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 20 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans.
 
La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

 
Article 388-1 "De la minorité"
(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 53 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
 

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